Impact du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sur les petites communes

Question n° 07890 adressée à Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique


À publier le : 22/08/2013


Texte de la question : Mme Patricia Schillinger attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et plus particulièrement sur la manière dont ce fonds impacte certaines petites communes dont les communes rurales. En effet, les critères retenus pour le calcul du FPIC conduisent à une augmentation exponentielle de la contribution de certaines communes. Certains critères sont d’ailleurs discutables, tel le fait de retenir le « potentiel fiscal » d’une commune qui conduit à ce qu’une commune soit prélevée sur une richesse virtuelle dont elle ne dispose pas forcément. Par ailleurs ce phénomène est aggravé en 2013 par l’intégration dans le mode de calcul de ce potentiel fiscal d’une part de la richesse fiscale de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale), calculée au prorata de la population de la commune. En conséquence, elle souhaiterait savoir ce qu’elle envisage pour limiter l’impact de ce fonds de péréquation sur les communes dont les ressources sont déjà faibles et dont les charges en termes de service restent importantes.

Réponse de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Publiée le17/10/2013, page 3033

Texte de la réponse : Les sommes versées par une association sportive pour la rémunération d’une personne pratiquant une discipline sportive, en équipe ou en individuel, en amateur ou à titre professionnel, sont soumises à cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif (les salaires, avantages en nature, primes de match ou de transferts, commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition) à l’exception des sommes versées à titre de frais professionnels. Toutefois, deux dispositifs dérogatoires ont été instaurés en vue de tenir compte des spécificités du monde sportif : la franchise de cotisations sociales et l’assiette forfaitaire. La franchise mensuelle de cotisations sociales s’applique aux rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. Les sportifs et, dans les mêmes conditions, les personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue de ces manifestations (guichetiers, billettistes…) sont concernés par cette mesure. Les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de dix salariés permanents au 31 décembre de l’année précédente (les sportifs et ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les arbitres ne sont pas considérés comme tels) en bénéficient également. Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres et juges bénéficient d’une franchise annuelle qui se substitue au dispositif de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire. Les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 119 € au 1er janvier 2013 par bénéficiaire et par manifestation, dans la limite des cinq premières manifestations de chaque mois. La possibilité de cotiser sur la base d’une assiette forfaitaire est ouverte aux associations qui rémunèrent des sportifs, moniteurs et éducateurs enseignant un sport, mais également aux personnes contribuant au bon déroulement des activités sportives. Ce dispositif permet d’alléger les charges sociales en faveur des petites associations en limitant le montant des rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations. Les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ne sont en effet pas calculées sur les rémunérations effectives mais sur la base d’une assiette réduite (forfaitaire). Ces mesures peuvent s’appliquer cumulativement pour les salariés entrant dans le champ d’application des deux dispositifs. Au-delà du secteur sportif et en vertu de l’article 1679 A du code général des impôts, la taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 n’est exigible, au titre d’une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 6 002 € pour 2013. Lors de la discussion de la troisième loi de finances rectificative (LFR) pour 2012, le Gouvernement a souhaité porter l’abattement de 6 002 € à 20 000 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Le coût annuel de cette mesure a été évalué à 315 millions d’euros. Ce relèvement permettra de dispenser du paiement de la taxe les associations employant jusqu’à vingt salariés au SMIC, quel que soit leur champ d’activité. Cette mesure volontariste initiée par le gouvernement dans un contexte de redressement des comptes va permettre à environ 70 % des associations de ne plus être soumises à la taxe sur les salaires.

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