Dispositions relatives au concours d’architecture dans le projet d’ordonnance relative aux marchés publics
Question n° 16141 adressée à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
À publier le : 07/05/2015
Texte de la question : Mme Patricia Schillinger attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes que suscite le projet d’ordonnance relative aux marchés publics auprès de l’ordre des architectes d’Alsace. Plus particulièrement, la profession s’inquiète de l’absence de disposition relative au concours en tant que système spécial de passation des marchés. Alors que le concours d’architecture, procédure de principe de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, se traduit depuis de nombreuses années par une production architecturale innovante et de qualité, le projet d’ordonnance ne contient pas, semble-t-il, de disposition spécifique pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et ne mentionne pas le concours en tant que système spécial de passation des marchés. Ces dispositions sont pourtant essentielles pour les professionnels, très attachés à ce système de passation des marchés qui permet une concurrence qualitative et ouverte des équipes ainsi que le choix et la maîtrise du projet par les responsables publics. En conséquence, elle lui demande si le concours obligatoire, comme procédure formalisée de principe de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, va être conservé afin d’inscrire la création du cadre bâti dans une démarche qualité.
Réponse de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
À publier le : 02/07/2015, page 1586
Texte de la réponse : Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ont été engagés par le Gouvernement avec l’objectif de simplifier, d’unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Un projet d’ordonnance transposant le volet législatif des nouvelles directives « marchés publics » a été rédigé conformément à l’habilitation adoptée par le Parlement à l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et a fait l’objet d’une concertation publique en janvier 2015. Il sera complété par des décrets d’application qui parachèveront les travaux de transposition. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d’œuvre, au contraire des textes nationaux actuels. L’article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d’œuvre dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement entend maintenir des dispositions spécifiques aux marchés de maîtrise d’œuvre dans les textes réglementaires de transposition des directives. En ce qui concerne le concours, les directives européennes comportent des dispositions spécifiques régissant ce type de procédure (articles 78 à 82 de la directive dite n° 2014/24/UE et articles 95 à 98 de la directive n° 2014/25/UE). Le concours permet à l’acheteur public d’acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours à cette procédure ainsi que la description de son déroulement seront précisées dans les décrets d’application du projet d’ordonnance transposant les directives. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition se fera au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d’appréciation sont laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d’alléger les charges pesant sur les entreprises seront privilégiées. Le Gouvernement s’attachera en tout état de cause à ce que le chantier de transposition se termine au plus tard le 18 avril 2016, délai fixé par les directives.