Pouvoir de police du maire et arrêté anti-mendicité (réponse à une question)
Question n° 17468 adressée à M. le ministre de l’intérieur
À publier le : 30/07/2015
Texte de la question : Mme Patricia Schillinger attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le problème de la mendicité et le sentiment d’impuissance des maires qui y sont confrontés. En effet, si en vertu du code général des collectivités territoriales (CGCT) les maires des communes ont la possibilité de contrôler l’exercice de la mendicité dans leur commune en utilisant leurs pouvoirs de police (art. L. 2212-2 CGCT), la sanction à laquelle s’exposent les contrevenants s’avère peu dissuasive. En effet, l’article R. 610-5 du code pénal dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe » soit, en l’espèce, une amende qui ne peut excéder 38 euros. En conséquence elle lui demande ce qu’il envisage pour renforcer les pouvoirs de police du maire dans les situations où celui-ci est confronté à des troubles à l’ordre public suscités par des faits de mendicité.
Réponse de M. le ministre de l’intérieur
À publier le : 30/06/2016, page 2909
Texte de la réponse : Le pouvoir de police générale dont le maire dispose au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne lui permet de restreindre l’exercice de la mendicité sur le territoire de sa commune que pour répondre à des nécessités d’ordre public dans des conditions définies par la jurisprudence administrative. Ainsi, une interdiction de la mendicité qui ne serait pas proportionnée aux circonstances de temps et de lieu (comme, par exemple, une interdiction sur l’ensemble du territoire de la commune) et qui constituerait une contrainte excessive autre que celles qu’impose le respect du bon ordre serait illégale (CAA Douai, 13 novembre 2008, n° 08DA00756 ; CE, 9 juillet 2003, n° 229618). Aussi les pouvoirs du maire sont-ils adaptés aux différentes circonstances pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique sur le territoire de la commune, tout en respectant les libertés fondamentales, notamment celle d’aller et de venir, qui ne saurait être remise en cause de façon excessive. S’agissant de la question du caractère non dissuasif de l’amende pénale réprimant la contravention à un arrêté municipal, le relèvement généralisé de cette amende peut résulter soit de la modification, par voie législative, de l’article 131-13 du code pénal, en ce qu’il fixe à 38 euros le montant des contraventions de première classe, soit par la modification de l’article R. 610-5 du même code relatif aux contraventions de première classe. Dans les deux cas, ce relèvement généralisé du montant de l’amende encourue devra s’apprécier à l’aune des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et devra également être appréhendé au regard de l’extension de la procédure de l’amende forfaitaire aux infractions aux règlements de police, comme l’a indiqué le Gouvernement à l’occasion d’une question orale sans débat devant le Sénat (réponse du ministère des outre-mer publiée dans le JO du Sénat du 8 avril 2015).