Procédure de rétablissement personnel (réponse à une question)
Question n° 22426 adressée à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable
Publiée le : 23/06/2016
Texte de la question : Mme Patricia Schillinger attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’impact des procédures de rétablissement personnel sur les possibilités d’investissement des bailleurs sociaux. De nombreux élus font le constat de l’augmentation du recours à la procédure de rétablissement personnel ces dernières années. Certains doutent que ce recours soit, dans certains cas, légitime et mettent en doute la bonne foi des personnes qui bénéficient de cette procédure. Aussi, dénonçant la remise en cause des moyens d’action des bailleurs sociaux qu’induit cette procédure, ces élus réclament une évaluation du dispositif et que soit envisagée la prise en charge par l’État des conséquences financières des procédures de rétablissement personnel. En conséquence, elle lui demande si elle envisage une telle prise en charge par l’État afin de rétablir la capacité d’action et d’intervention des bailleurs sociaux.
Réponse de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable
À publier le : 27/10/2016, page 4762
Texte de la réponse : La procédure de rétablissement personnel, qui permet l’effacement des dettes d’une personne surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu’aucun plan de redressement n’est envisageable, est engagée à l’initiative de la commission de surendettement. En l’absence de contestation, le juge du tribunal d’instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, mais uniquement après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé (article L. 741-2 du code de la consommation). La légitimité de cette procédure apparaît donc justifiée, l’effacement des dettes étant prononcée par l’autorité judiciaire, qui contrôle le bien-fondé de la demande ; l’ordonnance est en outre susceptible d’un recours de la part des créanciers concernés. L’augmentation des procédures ne semble pas résulter d’une mauvaise foi croissante des débiteurs, mais de l’appauvrissement d’une partie des ménages depuis la crise de 2008, comme le montre l’évolution du nombre de dépôts de dossiers recevables précisément depuis cette date (150 000 dossiers par an jusqu’en 2008, contre environ 200 000 aujourd’hui). S’agissant des effets de l’effacement de dette sur la situation des bailleurs sociaux, il n’apparaît pas de corrélation entre l’évolution des impayés et des pertes sur créances irrécouvrables et la rentabilité de ces organismes, dont la santé financière n’appelle pas globalement d’inquiétude particulière. La prise en charge par l’État du coût des effacements de dettes n’apparaît donc pas opportune, la capacité d’intervention des organismes de logement social n’étant pas dégradée du fait de la procédure de redressement personnel. Cette prise en charge apparaît d’autant moins justifiée que le service économique d’intérêt général assuré par ces organismes, et consistant à loger des populations à ressources modestes (en principe plus susceptibles d’être confrontées à des situations de surendettement), est déjà compensé par ailleurs par des avantages notamment fiscaux.